Les différentes procédures de divorce depuis l'arrivée du divorce par consentement mutuel sans juge

Les différentes procédures de divorce
Aux quatre procédures de divorce existantes, une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017 en a ajouté une cinquième : le divorce par consentement mutuel contractuel, c’est à dire sans intervention d’un juge (appelé abusivement "devant notaire" ce qui est un abus de langage puisque personne ne "passe" devant le notaire.
Désormais, les procédures de divorce se classent en deux catégories :
I - les divorces par consentement mutuel.
Depuis la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 (dite JXX1) qui a instauré le divorce à l'amiable sans intervention du juge, il se décline en deux procédures distinctes.
I.1. – Le divorce par consentement mutuel contractuel
A partir du 1er janvier 2017 et sauf exceptions, sur lesquelles il sera revenu plus bas, les époux qui optent pour un divorce par consentement mutuel ne passent plus devant le juge.
La convention de divorce est désormais contresignée par l’avocat de chacune des deux parties (il n’est plus possible de recourir aux services du même avocat). Elle décrit point par point tous les effets juridiques de la séparation.
Les époux disposent d’un délai de rétractation de quinze jours avant de signer la convention. Puis, celle-ci est déposée au rang des minutes d’un notaire qui contrôle le respect des exigences de forme et s’assure que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et donc force exécutoire : ce qui signifie que l'acte produit par lui-même les effets d'un jugement définitif.
I.2. - le divorce par consentement mutuel judiciaire
La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel contractuel est exclue si l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit d’être entendu par le juge. Dans cette hypothèse, la procédure reste judiciaire, la convention est soumise à l’approbation du juge.
Dans cette procédure les époux agissent ensemble. Ils doivent s'entendre sur un projet de convention qui règle toutes les conséquences du divorce : tant personnelles que patrimoniales (résidence des enfants, contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, prestation compensatoire, liquidation et partage de la communauté.
Une seule audience est prévue (sauf si le juge refuse d’homologuer la convention) et les époux peuvent recourir au même avocat.
Attention : si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle ou curatelle notamment), le divorce par consentement mutuel est interdit qu’il s’agisse de la forme contractuelle ou de la forme judiciaire.
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II – les divorces dits "contentieux"
Ils ont en commun une procédure à double détente qui commence par une requête en divorce dite "tronc commun" qui ne contient pas les motifs de la demande en divorce et débouche sur une audience de tentative de conciliation au cours de laquelle sont débattues les mesures provisoires pour la durée de la procédure concernant les époux et les enfants.
Cette audience débouche sur le prononcé d’une ordonnance de non conciliation qui permet à l’époux demandeur de poursuivre la procédure par une assignation en divorce qui, doit, à ce stade préciser les motifs de la demande en divorce qui sont au nombre de trois.
Attention : si l’époux demandeur n’a pas assigné son conjoint en divorce dans le délai de trois mois, l’époux défendeur peut à son tour assigne. Si aucun époux n’a assigné son conjoint dans le délai de trente mois (2 ans et demi) l’ordonnance de non conciliation ainsi que les mesures provisoires qu’elle édictait deviennent caduques et cessent donc d’avoir effet.
Les trois fondements d’un divorce "contentieux" seront énoncés ci-dessous étant précisé qu’un seul de ses fondements doit être articulé (développé) dans l’assignation en divorce.
II.1. - le divorce sur acceptation du principe de la rupture de l’union
Pour être exhaustive, la formule doit être complétée par la mention "sans considération des faits (qui sont) à l’origine de celle-ci".
Il suffit que les deux époux acceptent le principe de la rupture et il n’est pas nécessaire qu’ils soient également d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce et la signature du procès-verbal d’acceptation devant le juge et son greffier la rend irrévocable. C’est pourquoi, à la différence de ce qui est exigé dans les autres procédures de divorce contentieux, dès l’audience de conciliation l’époux demandeur mais aussi l’époux défendeur doit être assisté par un avocat.
Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences même si les époux ne sont pas parvenus à un accord sur l’ensemble des différents points en débat.
II.2. - le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Un seul époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui se caractérise par le fait que les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. C’est normalement à celui qui invoque un tel fondement d’apporter la preuve de la durée de la séparation de fait.
C'est le juge qui prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Le juge ne peut examiner d’office ‘c’est-à-dire sans y avoir été invité par un des époux) l’effectivité de la durée de leur séparation de fait, sauf si l’autre époux ne comparaît pas à l’audience auquel cas le juge est tenu de procéder à cet examen.
II.3. - le divorce pour faute
Un époux reproche à son conjoint des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
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