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Ordonnance de protection des victimes de violences familiales : une modification du code de procédure civile propice à une meilleure réactivité de l’institution judiciaire ?

Ordonnance de protection des victimes de violences familiales : une modification du code de procédure civile propice à une meilleure réactivité de l’institution judiciaire ?

Les meurtres d’épouses et de compagnes, parfois aussi d’enfants, ont conduit à se poser la question de savoir pourquoi les victimes n’avaient pas pu être mieux protégées.

Des textes existent ayant instauré des mécanismes judiciaires de protection des victimes de ces violences familiales. Au titre de ces mécanismes figure en bonne place l’ordonnance de protection des victimes instaurée par une loi du 9 juillet 2010 reprise à l’article 515-9 du code civil.

Les textes d’applications qui ont pour mission de concilier des notions parfois inconciliables (protection des victimes, respect du contradictoire, présomption d’innocence, principe de précaution …) sont souvent ressentis comme une véritable "usine à gaz". Sous la pression de l’indignation publique - qui est parfois un mauvais législateur – les textes sont en constante adaptation pour permettre (ou non ?) une meilleure réactivité de l’institution judiciaire.

En dernier lieu, un décret du 27 mai 2020 (n° 2020-636) publié au journal officiel du 28 mai 2020 modifie "les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parties, de déroulé de l'audience et d'exécution de l'ordonnance de protection".

Cette adaptation intervient en application de la loi du 28 décembre 2019 alors que la rédaction précédente de ce texte résultait de l’article 29 d’une loi promulguée le 11 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

I°/ Ce texte prévoit que le juge saisi par requête (de la victime ou du procureur) fixe sans délai par ordonnance la date d'audience au cours de laquelle il doit statuer et mentionne le mode de notification.

Cette ordonnance qui remplace la simple convocation adressée par le greffe est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donc pas faire l’objet d’un recours.

Pour mémoire c’est la loi du 29 décembre 2019 et non ce texte pris pour son application qui impose un délai maximum de 6 jours entre la date de l’ordonnance et celui de l’audience.

La saisine par voie assignation est supprimée.

II°/ C’est le demandeur qui doit la faire signifier par voie d’huissier accompagnée de la requête et des pièces au défendeur et non plus le greffier qui convoque.

On peut y voir une réponse à la nécessité de "raccourcir les délais". En effet, le système antérieur de convocation par LRAR oblige à respecter le délai de carence  de 15 jours pour vérifier si le destinataire a été touché par la convocation et dans la négative de procéder par "citation en justice" donc par voie d’huissier.

Sur décision du juge mentionnée dans l’ordonnance, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification, elle doit être remise par voie administrative (en pratique remise par un fonctionnaire de police).

III°/ Ce texte ouvre une nouvelle passerelle puisque lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection parce qu’il estime que les conditions n’en sont pas toutes réunies, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ceci évite d’avoir à entreprendre une autre procédure.

On peut voir, dans cette dernière adaptation des textes, une façon de raccourcir le circuit de protection de la victime de violences familiales. Cependant, ainsi que je le dis parfois ... ailleurs … ce volet civiliste comme d’ailleurs le volet répressif interviendra toujours trop tard.

C’est l’éducation des jeunes et une autre approche de l’altérité qui pourra, seule, mettre fin à des comportements violents et inadmissibles quelle que soit sa place dans le couple ou la cellule familiale.

Publié le 30/05/2020

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